171. Tout officier qui a cessé d’exercer sa charge doit livrer dans les huit jours suivants, au bureau de la corporation, les deniers, clefs, livres, papiers, objets, insignes, documents et archives ressortissant à cette charge.
Au cas de décès ou d’absence du Québec de cet officier, ses représentants doivent faire telle livraison dans un mois de ce décès ou de cette absence.