C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1000.5. La municipalité peut conclure avec une autre personne, y compris l’État, une entente prévoyant la perception et le recouvrement de toute taxe imposée en vertu de l’article 1000.1 ainsi que l’application et l’exécution d’un règlement qui l’impose. Cette entente peut autoriser la personne à percevoir la taxe et à veiller à l’application et à l’exécution du règlement pour le compte de la municipalité.
2017, c. 13, a. 108.