C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
725.1. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 64; 1999, c. 40, a. 60; 2010, c. 18, a. 43.
725.1. La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée, que cet objet provienne ou non d’un véhicule automobile ou qu’il soit projeté par celui-ci.
Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule automobile.
1992, c. 54, a. 64; 1999, c. 40, a. 60.
725.1. La municipalité n’est pas responsable des dommages causés par la présence d’un objet sur la chaussée, que cet objet provienne ou non d’un véhicule automobile ou qu’il soit projeté par celui-ci.
Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule automobile.
1992, c. 54, a. 64.