94. Le Bureau peut, par règlement:a) établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l’administration de ses biens et la rémunération de ses membres élus, établir des règles concernant la conduite des affaires du comité administratif et déterminer les postes au sein de l’ordre dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l’article 85;
b) déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du comité administratif, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion du Bureau ou une séance du comité, selon le cas, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 79, du deuxième alinéa de l’article 84 et du deuxième alinéa de l’article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s’exprimer ou un empêchement, selon le cas;
c) (paragraphe abrogé);
d) (paragraphe abrogé);
e) définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession et, s’il y a lieu, leurs conditions d’exercice;
f) (paragraphe abrogé);
g) (paragraphe abrogé);
h) déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’ordre, celles qui peuvent être exercées par les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique, notamment les personnes effectuant un stage de formation professionnelle déterminé en application du paragraphe i, ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elles peuvent les exercer;
i) déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment l’obligation de faire des stages de formation professionnelle et de réussir des examens professionnels qu’il détermine; ce règlement peut alors fixer des normes d’équivalence des conditions et modalités qui y sont déterminées;
j) déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou être tenus aux deux à la fois;
k) (paragraphe abrogé);
l) (paragraphe abrogé);
m) déterminer des catégories de permis en fonction des activités professionnelles que les membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent;
n) déterminer ce qu’il accepte pour tenir lieu de tout document requis aux fins de l’application de l’article 42 ou du paragraphe i du présent article ainsi que les conditions suivant lesquelles il l’accepte;
o) déterminer les activités de formation continue ou le cadre de ces activités que les membres de l’ordre ou une classe d’entre eux doivent suivre, selon les modalités fixées par résolution du Bureau; ce règlement doit alors contenir les motifs qui justifient la tenue d’activités de formation continue ainsi que les modes de contrôle, de supervision ou d’évaluation des activités, les sanctions découlant du défaut de les suivre et, le cas échéant, les cas de dispense de les suivre;
p) autoriser les membres de l’ordre à exercer leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions constituée à cette fin et, s’il y a lieu, déterminer les conditions et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées ; dans le cas où il autorise l’exercice des activités professionnelles par ses membres au sein d’une société par actions, il peut, en particulier, dans ce règlement:1° déterminer les normes relatives à la dénomination sociale de cette société;
2° fixer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, la proportion des actions avec droit de vote qui doivent être détenues par des membres de l’ordre;
3° fixer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, la proportion ou le nombre d’administrateurs de la société qui doivent être membres de l’ordre;
4° déterminer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, les conditions et, s’il y a lieu, les modalités et restrictions quant au transfert d’actions ou de certaines catégories d’actions et quant à l’exercice du droit de vote rattaché aux actions de l’actionnaire dont le droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu ou qui n’est plus membre de l’ordre;
5° définir, s’il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec le statut d’employé, d’actionnaire ou d’administrateur de la société par actions;
q) déterminer les autorisations légales d’exercer une profession hors du Québec qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste de l’ordre, ainsi que les conditions de délivrance du permis ou du certificat de spécialiste applicables aux titulaires de ces autorisations légales;
r) établir des permis spéciaux; ce règlement doit alors contenir les motifs qui justifient la délivrance d’un permis spécial, les conditions de délivrance du permis, le titre, l’abréviation et les initiales que peut utiliser son titulaire, les activités qu’il peut exercer et les conditions suivant lesquelles il peut les exercer.