49. L’examen médical requis par le Conseil d’administration est effectué par trois médecins; l’un d’eux est désigné par le Conseil d’administration, un autre, par la personne visée et le troisième, par les deux premiers.
Si la personne visée refuse ou néglige de désigner un médecin ou d’aviser le Conseil d’administration du nom de ce médecin dans les 20 jours de la signification de l’ordre de se soumettre à un examen médical, le Conseil d’administration le désigne à sa place.
Si les deux premiers médecins refusent ou négligent d’en désigner un troisième ou d’aviser le Conseil d’administration du nom de ce médecin dans les 20 jours de la nomination du dernier d’entre eux, le Conseil d’administration le désigne à leur place.
Les trois médecins désignés doivent produire au Conseil d’administration les trois expertises qui constituent le rapport de l’examen médical de la personne visée au plus tard 90 jours après la désignation du dernier d’entre eux, à moins que le Conseil d’administration ne leur accorde un délai supplémentaire. Le Conseil d’administration transmet sur réception les expertises à la personne visée.
Les frais des expertises sont à la charge du Conseil d’administration, dans le cas du médecin qu’il désigne, à la charge de la personne visée, dans le cas du médecin qu’elle désigne ou, le cas échéant, que le Conseil d’administration a désigné à sa place et à la charge du Conseil d’administration et de la personne visée, en parts égales, dans le cas du troisième médecin.
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 7; 1994, c. 40, a. 42; 2008, c. 11, a. 1, a. 20.