C-26 - Code des professions

Texte complet
149.0.1. Lorsque la plainte concerne un acte dérogatoire visé à l’article 59.1 ou un acte de même nature prévu au code de déontologie des membres de l’ordre professionnel, sont présumés non pertinents:
1°  tout fait relatif à la réputation de la personne prétendue victime de l’acte dérogatoire;
2°  tout fait lié au comportement sexuel de cette personne, autre qu’un fait de l’instance, et qui est invoqué pour attaquer sa crédibilité;
3°  le fait que cette personne n’ait pas demandé que le comportement cesse;
4°  le fait que cette personne n’ait pas porté plainte ni exercé un recours relativement à cet acte dérogatoire;
5°  tout fait en lien avec le délai à dénoncer l’acte dérogatoire allégué;
6°  le fait que cette personne soit demeurée en relation avec l’auteur allégué de cet acte dérogatoire.
Tout débat relatif à la recevabilité en preuve d’un tel fait constitue une question de droit et se tient à huis clos, malgré l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
2024, c. 37, a. 16.