108.10. Un ordre professionnel peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel qu’il détient sur cette personne ou un renseignement concernant une société visée au chapitre VI.3 ou un autre groupe de professionnels :1° à une personne ou à un comité visé à l’article 192 ou au Tribunal des professions lorsque cela est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions;
2° à un autre ordre professionnel visé par le présent code ou à un organisme qui exerce des fonctions similaires ou complémentaires pour la protection du public lorsque cette communication est nécessaire pour une enquête, un processus d’inspection ou la délivrance d’un permis;
3° à l’Office pour l’exercice de ses fonctions;
4° à toute autre personne par voie de communiqué, d’avis ou autrement, lorsque le renseignement se rapporte à des activités professionnelles ou autres activités de même nature de la personne concernée qui risquent de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité d’autrui.