C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
553.2. Est aussi insaisissable un immeuble servant de résidence principale au débiteur lorsque la créance est inférieure à 10 000 $, sauf dans les cas suivants:
1°  il s’agit d’une créance garantie par une priorité ou une hypothèque légale ou conventionnelle sur cet immeuble, à l’exclusion d’une hypothèque légale garantissant une créance qui résulte d’un jugement;
2°  il s’agit d’une créance alimentaire;
3°  l’immeuble fait déjà l’objet d’une saisie valide.
Aux fins du présent article, le montant de la créance est celui du jugement en vertu duquel l’immeuble pourrait être saisi, incluant les intérêts courus à la date de celui-ci, mais non les dépens.
1986, c. 55, a. 5; 1989, c. 55, a. 31; 1992, c. 57, a. 298; 1996, c. 5, a. 41.
553.2. Est aussi insaisissable un immeuble servant de résidence principale au débiteur lorsque la créance est inférieure à 10 000 $, sauf dans les cas suivants:
1°  il s’agit d’une créance garantie par une priorité ou une hypothèque légale ou conventionnelle sur cet immeuble;
2°  il s’agit d’une créance alimentaire;
3°  l’immeuble fait déjà l’objet d’une saisie valide.
Aux fins du présent article, le montant de la créance est celui du jugement en vertu duquel l’immeuble pourrait être saisi, incluant les intérêts courus à la date de celui-ci, mais non les dépens.
1986, c. 55, a. 5; 1989, c. 55, a. 31; 1992, c. 57, a. 298.
553.2. Est aussi insaisissable un immeuble servant de résidence principale au débiteur lorsque la créance est inférieure à 10 000 $, sauf dans les cas suivants:
1°  il s’agit d’une créance garantie par un nantissement, un privilège ou une hypothèque légale ou conventionnelle sur cet immeuble;
2°  il s’agit d’une créance alimentaire;
3°  l’immeuble fait déjà l’objet d’une saisie valide.
Aux fins du présent article, le montant de la créance est celui du jugement en vertu duquel l’immeuble pourrait être saisi, incluant les intérêts courus à la date de celui-ci, mais non les dépens.
1986, c. 55, a. 5; 1989, c. 55, a. 31.
553.2. Est aussi insaisissable un immeuble servant de résidence principale au débiteur lorsque la créance est inférieure à 5 000 $, sauf dans les cas suivants:
1°  il s’agit d’une créance garantie par un nantissement, un privilège ou une hypothèque légale ou conventionnelle sur cet immeuble;
2°  il s’agit d’une créance alimentaire;
3°  l’immeuble fait déjà l’objet d’une saisie valide.
Aux fins du présent article, le montant de la créance est celui du jugement en vertu duquel l’immeuble pourrait être saisi, incluant les intérêts courus à la date de celui-ci, mais non les dépens.
1986, c. 55, a. 5.