7.La personne âgée de moins de 18 ans dont le juge ordonne la détention doit être hébergée sous garde dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
1987, c. 96, a. 7; 1992, c. 21, a. 359; 1994, c. 23, a. 23; 2023, c. 342023, c. 34, a. 9641.
7.La personne âgée de moins de 18 ans dont le juge ordonne la détention doit être hébergée sous garde dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
1987, c. 96, a. 7; 1992, c. 21, a. 359; 1994, c. 23, a. 23.
7.La personne âgée de moins de 18 ans dont le juge ordonne la détention doit être hébergée sous garde dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5).