C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
835.4. (Abrogé).
1983, c. 28, a. 32; 2002, c. 7, a. 138.
835.4. Lors de la présentation de la requête, le tribunal, si le dossier est complet, entend les parties. En cas contraire, le tribunal fixe la date de l’enquête et de l’audition et rend toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine.
1983, c. 28, a. 32.