C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
550. Une décision de la Société rendue en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, des paragraphes 2° et 4° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, de l’un des articles 185 et 187.1, des paragraphes 1° et 2° de l’article 188, du paragraphe 2° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 191.2, 194, 195.1 et 538.0.1 ou du deuxième alinéa de l’article 543.3.2 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Société reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de présenter ses observations.
Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Société transmet la décision visée au présent article ou le préavis visé à l’article 553 à la personne concernée en le lui remettant ou en le lui envoyant, par tout mode de transmission permettant de s’assurer de sa réception, à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société.
1986, c. 91, a. 550; 1987, c. 94, a. 79; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 214; 1996, c. 56, a. 115; 1996, c. 60, a. 76; 1997, c. 43, a. 172; 1998, c. 40, a. 139; 2000, c. 64, a. 26; 2002, c. 29, a. 64; 2004, c. 2, a. 66; 2007, c. 40, a. 68; 2015, c. 4, a. 35.
550. Une décision de la Société rendue en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, des paragraphes 2° et 4° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, de l’un des articles 162, 185, 187.1, des paragraphes 1° et 2° de l’article 188, du paragraphe 2° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 191.2, 194, 195.1, 207, 538.0.1 ou du deuxième alinéa de l’article 543.3.2 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Société reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de présenter ses observations.
Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Société transmet la décision visée au présent article ou le préavis visé à l’article 553 à la personne concernée en le lui remettant ou en le lui envoyant, par tout mode de transmission permettant de s’assurer de sa réception, à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société.
1986, c. 91, a. 550; 1987, c. 94, a. 79; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 214; 1996, c. 56, a. 115; 1996, c. 60, a. 76; 1997, c. 43, a. 172; 1998, c. 40, a. 139; 2000, c. 64, a. 26; 2002, c. 29, a. 64; 2004, c. 2, a. 66; 2007, c. 40, a. 68.
550. Une décision de la Société rendue en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, du paragraphe 2° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, de l’un des articles 162, 185, 187.1, 187.2, des paragraphes 1° et 2° de l’article 188, du paragraphe 2° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 191.2, 194, 195.1, 207, 538.0.1 ou du deuxième alinéa de l’article 543.3.2 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Société reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de présenter ses observations.
Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Société transmet la décision visée au présent article ou le préavis visé à l’article 553 à la personne concernée en le lui remettant ou en le lui envoyant, par tout mode de transmission permettant de s’assurer de sa réception, à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société.
1986, c. 91, a. 550; 1987, c. 94, a. 79; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 214; 1996, c. 56, a. 115; 1996, c. 60, a. 76; 1997, c. 43, a. 172; 1998, c. 40, a. 139; 2000, c. 64, a. 26; 2002, c. 29, a. 64; 2004, c. 2, a. 66.
550. Une décision de la Société rendue en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, du paragraphe 2° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, de l’un des articles 162, 185, 187.1, 187.2, des paragraphes 1° et 2° de l’article 188, du paragraphe 2° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 191.2, 194, 195.1, 207, 519.61, 538.0.1 ou du deuxième alinéa de l’article 543.3.2 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Société reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de présenter ses observations.
Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Société transmet la décision visée au présent article ou le préavis visé à l’article 553 à la personne concernée en le lui remettant ou en le lui envoyant, par tout mode de transmission permettant de s’assurer de sa réception, à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société.
1986, c. 91, a. 550; 1987, c. 94, a. 79; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 214; 1996, c. 56, a. 115; 1996, c. 60, a. 76; 1997, c. 43, a. 172; 1998, c. 40, a. 139; 2000, c. 64, a. 26; 2002, c. 29, a. 64.
550. Une décision de la Société rendue en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, du paragraphe 2° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, de l’un des articles 162, 185, 187.1, 187.2, des paragraphes 1° et 2° de l’article 188, du paragraphe 2° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 191.2, 194, 195.1, 207, 519.61, 538.0.1 ou du deuxième alinéa de l’article 543.3.2 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Société reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de présenter ses observations.
Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Société envoie la décision visée au présent article ou le préavis visé à l’article 553 à la personne concernée, à la dernière adresse que celle-ci lui a fournie. La décision ou le préavis est envoyé par courrier recommandé, certifié ou prioritaire.
1986, c. 91, a. 550; 1987, c. 94, a. 79; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 214; 1996, c. 56, a. 115; 1996, c. 60, a. 76; 1997, c. 43, a. 172; 1998, c. 40, a. 139; 2000, c. 64, a. 26.
550. Une décision de la Société rendue en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, du paragraphe 2° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, de l’un des articles 162, 185, 187.1, 187.2, des paragraphes 1° et 2° de l’article 188, du paragraphe 2° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 191.2, 192, 194, 195.1, 207, 519.61, 538.0.1 ou du deuxième alinéa de l’article 543.3.2 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Société reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de présenter ses observations.
Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Société envoie la décision visée au présent article ou le préavis visé à l’article 553 à la personne concernée, à la dernière adresse que celle-ci lui a fournie. La décision ou le préavis est envoyé par courrier recommandé, certifié ou prioritaire.
1986, c. 91, a. 550; 1987, c. 94, a. 79; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 214; 1996, c. 56, a. 115; 1996, c. 60, a. 76; 1997, c. 43, a. 172; 1998, c. 40, a. 139.
550. Une décision de la Société rendue en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, du paragraphe 2° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, de l’un des articles 162, 185, 187.1, 187.2, des paragraphes 1° et 2° de l’article 188, du paragraphe 2° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 191.2, 192, 194, 195.1, 207 ou 519.61 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Société reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de présenter ses observations.
Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Société envoie la décision visée au présent article ou le préavis visé à l’article 553 à la personne concernée, à la dernière adresse que celle-ci lui a fournie. La décision ou le préavis est envoyé par courrier recommandé, certifié ou prioritaire.
1986, c. 91, a. 550; 1987, c. 94, a. 79; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 214; 1996, c. 56, a. 115; 1996, c. 60, a. 76; 1997, c. 43, a. 172.
550. Une décision de la Société rendue en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, du paragraphe 2° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, de l’un des articles 162, 185, 187.1, 187.2, des paragraphes 1° et 2° de l’article 188, du paragraphe 2° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 191.2, 192, 194, 195.1, 207 ou 519.61 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Société reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de faire valoir ses représentations.
Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Société envoie la décision visée au présent article à la personne concernée, à la dernière adresse que celle-ci lui a fournie. La décision est envoyée par courrier recommandé, certifié ou prioritaire.
1986, c. 91, a. 550; 1987, c. 94, a. 79; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 214; 1996, c. 56, a. 115; 1996, c. 60, a. 76.
550. Une décision de la Société rendue en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, du paragraphe 2° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, de l’un des articles 162, 185, 187.1, 187.2, des paragraphes 1° et 2° de l’article 188, du paragraphe 2° de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 191.2, 192, 194, 195.1, 207 ou 519.61 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Société reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de faire valoir ses représentations.
Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Société envoie la décision visée au présent article à la personne concernée, à la dernière adresse que celle-ci lui a fournie. La décision est envoyée par courrier recommandé, certifié ou prioritaire.
1986, c. 91, a. 550; 1987, c. 94, a. 79; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 214; 1996, c. 56, a. 115.
550. Une décision de la Société rendue en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, du paragraphe 2° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, de l’un des articles 162, 185, 187.1, 187.2, des paragraphes 1° et 2° de l’article 188, du paragraphe 2° de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 191.2, 192, 194, 195.1, 203 à 205, 207 ou 519.61 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Société reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de faire valoir ses représentations.
Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Société envoie la décision visée au présent article à la personne concernée, à la dernière adresse que celle-ci lui a fournie. La décision est envoyée par courrier recommandé, certifié ou prioritaire.
1986, c. 91, a. 550; 1987, c. 94, a. 79; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 214; 1996, c. 56, a. 115.
550. Une décision de la Société rendue en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, du paragraphe 2° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, du premier alinéa de l’article 128, du deuxième alinéa de l’article 130, de l’un des articles 162, 185, 187.1, 187.2, des paragraphes 1° et 2° de l’article 188, du paragraphe 2° de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 191.2, 192, 194, 195.1, 203 à 205, 207, 208 ou 519.61 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Société reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de faire valoir ses représentations.
Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Société transmet une copie de cette décision à la personne concernée, à la dernière adresse que celle-ci lui a fournie, par poste recommandée ou certifiée ou par tout autre mode de transmission de document permettant de s’assurer de son expédition et de sa réception.
1986, c. 91, a. 550; 1987, c. 94, a. 79; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 214.
550. Une décision de la Société rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 25, du paragraphe 3° de l’article 26, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, du paragraphe 2° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, du premier alinéa de l’article 128, du deuxième alinéa de l’article 130, de l’un des articles 162, 185, 187.1, 187.2, des paragraphes 1° et 2° de l’article 188, du paragraphe 2° de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 191.2, 192, 194, 195.1, 203 à 205, 207, 208 ou 519.61 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Société reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de faire valoir ses représentations.
Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Société transmet une copie de cette décision à la personne concernée, à la dernière adresse que celle-ci lui a fournie, par poste recommandée ou certifiée ou par tout autre mode de transmission de document permettant de s’assurer de son expédition et de sa réception.
1986, c. 91, a. 550; 1987, c. 94, a. 79; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 214.
550. Une décision de la Société rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 25, du paragraphe 3° de l’article 26, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, du paragraphe 2° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, du premier alinéa de l’article 128, du deuxième alinéa de l’article 130, de l’un des articles 162, 185 ou 186, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 188, du paragraphe 3° de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 203 à 205, 207, 208 ou 519.61 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Société reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de faire valoir ses représentations.
Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Société transmet une copie de cette décision à la personne concernée par poste recommandée ou certifiée ou par tout autre mode de transmission de document permettant de s’assurer de son expédition et de sa réception.
1986, c. 91, a. 550; 1987, c. 94, a. 79; 1990, c. 19, a. 11.
550. Une décision de la Régie rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 25, du paragraphe 3° de l’article 26, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, du paragraphe 2° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, du premier alinéa de l’article 128, du deuxième alinéa de l’article 130, de l’un des articles 162, 185 ou 186, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 188, du paragraphe 3° de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 203 à 205, 207, 208 ou 519.61 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Régie reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de faire valoir ses représentations.
Une décision de la Régie qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Régie transmet une copie de cette décision à la personne concernée par poste recommandée ou certifiée ou par tout autre mode de transmission de document permettant de s’assurer de son expédition et de sa réception.
1986, c. 91, a. 550; 1987, c. 94, a. 79.
550. Une décision de la Régie rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 25, du paragraphe 3° de l’article 26, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, du paragraphe 2° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, du premier alinéa de l’article 128, du deuxième alinéa de l’article 130, de l’un des articles 162, 185 ou 186, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 188, du paragraphe 3° de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 203 à 205, 207 ou 208 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Régie reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de faire valoir ses représentations.
Une décision de la Régie qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Régie transmet une copie de cette décision à la personne concernée par poste recommandée ou certifiée ou par tout autre mode de transmission de document permettant de s’assurer de son expédition et de sa réception.
1986, c. 91, a. 550.