C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
490. Avant de tourner, le cycliste doit signaler son intention d’une façon continue et sur une distance suffisante, à moins qu’une telle manoeuvre ne mette en péril sa sécurité.
Lorsqu’il tourne à droite, le cycliste doit placer l’avant-bras gauche verticalement vers le haut ou placer le bras droit horizontalement. Lorsqu’il tourne à gauche, il doit placer le bras gauche horizontalement.
1986, c. 91, a. 490; 1990, c. 83, a. 177; 2018, c. 7, a. 173 et 128.
490. Le cycliste doit signaler son intention d’une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des autres usagers du chemin public. Il doit:
1°  pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l’avant-bras gauche verticalement vers le bas;
2°  pour tourner à droite, placer l’avant-bras gauche verticalement vers le haut ou placer le bras droit horizontalement;
3°  pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement.
1986, c. 91, a. 490; 1990, c. 83, a. 177; 2018, c. 7, a. 173.
490. Le conducteur d’une bicyclette doit signaler son intention d’une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des autres usagers du chemin public. Il doit:
1°  pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l’avant-bras gauche verticalement vers le bas;
2°  pour tourner à droite, placer l’avant-bras gauche verticalement vers le haut ou placer le bras droit horizontalement;
3°  pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement.
1986, c. 91, a. 490; 1990, c. 83, a. 177.
490. Le conducteur d’une bicyclette doit signaler son intention d’une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des usagers du chemin public. Il doit:
1°  pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l’avant-bras gauche verticalement vers le bas;
2°  pour tourner à droite, placer l’avant-bras gauche verticalement vers le haut ou placer le bras droit horizontalement;
3°  pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement.
1986, c. 91, a. 490.