73. La Société peut exiger d’une personne qui demande l’obtention ou le renouvellement d’un permis, d’en faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, qu’elle se soumette à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé fait par un professionnel de la santé que la Société peut désigner nommément. Cette personne doit, à la demande de la Société, lui remettre le rapport de cet examen ou de cette évaluation dans le délai qu’elle lui indique et qui ne peut excéder 90 jours.
En outre, la Société peut requérir que l’examen ou l’évaluation soit fait dans le centre hospitalier ou dans le centre de réadaptation qu’elle désigne nommément ou dont elle détermine la classe parmi celles établies en vertu, selon le cas, de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Dans le cas où l’évaluation est faite dans un centre de réadaptation ou un centre hospitalier offrant des services de réadaptation aux personnes alcooliques ou toxicomanes, elle est faite par les personnes autorisées, selon le cas, par Santé Québec ou l’établissement, autre qu’un établissement de Santé Québec ou qu’un établissement visé à l’annexe II de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux, qui exploite un tel centre et suivant les règles établies par entente entre la Société et Santé Québec et, le cas échéant, entre la Société et un tel établissement.
La Société peut également exiger que la personne qui demande de faire supprimer une condition apparaissant sur son permis se soumette à un examen de compétence.
Lorsque l’examen médical d’une personne révèle qu’elle présente un trouble lié à la consommation d’alcool ou lorsqu’une évaluation sur sa santé établit que son rapport à l’alcool ou aux drogues compromet la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis considérée, elle ne peut être autorisée à conduire un tel véhicule, en vertu d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire, que s’il est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
1986, c. 91, a. 73; 1987, c. 94, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 16; 2001, c. 29, a. 2; 2004, c. 2, a. 9; 2010, c. 34, a. 4; 2018, c. 192018, c. 19, a. 231; 2020, c. 62020, c. 6, a. 141; 2023, c. 342023, c. 34, a. 95711.