328.1. Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de sept jours, le permis visé à l’article 61 de toute personne qui:1° dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est d’au plus 60 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 40 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
2° dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 60 km/h et d’au plus 90 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 50 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
3° dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est de 100 km/h et plus, conduit un véhicule routier à une vitesse de 60 km/h ou plus au-delà de cette limite.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis ou est titulaire d’un permis délivré par une autre autorité administrative, l’agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de sept jours, son droit d’obtenir un permis d’apprenti-conducteur, un permis probatoire ou un permis de conduire.
Dans le cas d’une personne qui, au cours des 10 années précédant la suspension, a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité reliée à une infraction pour un excès de vitesse prévu au présent article, la durée de la suspension est portée à 30 jours. Dans le cas d’une personne qui, au cours des 10 années précédant la suspension, a fait l’objet de plus d’une déclaration de culpabilité reliée à un excès de vitesse prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, la durée de la suspension du permis est portée à 60 jours.
Les articles 195, 202.6.1 et 202.7 s’appliquent à une suspension de permis imposée en vertu du présent article.
2007, c. 40, a. 52; 2008, c. 14, a. 41; 2010, c. 34, a. 51; 2014, c. 12, a. 44.