C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
43. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 43; 1986, c. 91, a. 674.
43. La Régie peut suspendre l’immatriculation d’un véhicule routier si:
1°  le propriétaire ne satisfait plus aux conditions prévues par les articles 12, 13, 16 ou 17;
2°  elle a été obtenue à la suite de fausses représentations; ou si
3°  un certificat de vérification mécanique atteste que le véhicule constitue un danger.
Dans ces cas, la Régie peut ordonner le retrait du certificat et de la plaque d’immatriculation délivrés pour le véhicule.
1981, c. 7, a. 43.