5. En tant qu’elles sont applicables, les dispositions de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) régissent les clubs pour la protection du poisson et du gibier. Le recours prévu à l’article 123.27.1 de cette loi peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’un club.
S. R. 1964, c. 204, a. 5; 1993, c. 48, a. 210.