Non en vigueur
20.2. Lorsque le sauveteur subit une rechute après le (indiquer ici la date du jour précédant la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993) et plus de deux ans après la fin de la dernière période d’incapacité temporaire pour laquelle il a eu droit à une indemnité ou, s’il n’y a pas eu droit, plus de deux ans après la date de la manifestation de son préjudice, il est assujetti, à compter de la date de la rechute, aux dispositions de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54) comme s’il s’agissait d’un nouveau préjudice.