21.6. Lorsqu’il est d’avis que les modifications faites aux lots situés dans un territoire ayant fait l’objet d’un plan visé à l’article 19 justifient le dépôt au bureau de la division d’enregistrement d’une copie de ce plan mis à jour, le ministre décide, par arrêté, de procéder à ce dépôt.
Le ministre transmet l’arrêté au registrateur ainsi qu’une copie certifiée par lui du plan mis à jour.
Il publie l’arrêté dans la Gazette officielle du Québec.