21.3. Tout plan de rénovation, tout plan révisé, tout plan montrant un lot visé à l’article 19, ainsi que toute modification subséquente de ces plans doivent être faits en double exemplaire; l’un est informatique, l’autre est la version écrite de l’exemplaire informatique.
L’exemplaire informatique du plan cadastral est mis à jour régulièrement au moyen de la compilation de toutes les données relatives à un plan et à ses modifications; il est réputé être un double de l’ensemble des plans visés.
S’il y a divergence entre la version informatique et la version écrite, l’informatique prévaut.
En cas de détérioration ou de perte de l’une des deux versions, l’autre peut servir à la reconstituer.
1985, c. 22, a. 51; 1993, c. 52, a. 16.