16. Le ministre peut faire publier dans la Gazette officielle du Québec le livre de renvoi de toute subdivision ou redivision, avec le même effet que celui de la publication du livre de renvoi d’une localité en vertu de l’article 2176a du Code civil.
S. R. 1964, c. 320, a. 16; 1968, c. 23, a. 8.