281. Si, dans son jugement, la cour déclare que des manoeuvres frauduleuses ont été pratiquées par un candidat à une élection ou par un agent, que ce soit ou non au su et avec l’assentiment de ce candidat, l’élection de celui-ci, s’il a été élu, est nulle, sauf les dispositions de l’article 285.
S. R. 1964, c. 193, a. 310.