C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
226. 1.  Chaque compagnie doit accorder, dans les limites de ses pouvoirs, toutes les facilités raisonnables aux autres compagnies de chemin de fer, pour leur permettre de recevoir, expédier et transmettre le trafic à destination ou venant des différents chemins appartenant à ces autres compagnies ou exploités par elles, respectivement, et pour permettre le retour des wagons, camions et autres voitures.
2.  Nulle compagnie ne doit donner ou continuer à donner de préférence ou d’avantage à une compagnie en particulier ou à une espèce particulière de trafic, ni ne doit exposer aucune compagnie ou aucune espèce particulière de trafic à quelque préjudice ou désavantage de quelque nature que ce soit.
3.  Toute compagnie de chemin de fer, possédant ou exploitant un chemin de fer qui forme partie d’une ligne continue de chemin de fer, ou qui croise un autre chemin ou dont le terminus, la gare ou le quai de l’une est à proximité du terminus, de la gare ou du quai de l’autre, doit accorder toutes les facilités possibles pour permettre de recevoir et expédier par l’un de ces chemins de fer tout le trafic apporté par l’autre, sans retards inutiles, et sans préférence ou avantage, ni préjudice ou désavantage, de manière à ne pas offrir d’obstacle à la circulation de ces chemins de fer, comme ligne continue de communication, et de manière que toutes les facilités possibles puissent en tout temps, par ces moyens, être échangées entre ces compagnies de chemin de fer.
4.  Toute convention entre deux ou un plus grand nombre de compagnies de chemins de fer, contrairement aux dispositions ci-dessus prescrites, est illégale, nulle et non avenue.
S. R. 1964, c. 290, a. 243.