C-14.1 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
19. Une médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date de la nomination du médiateur, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Toute information verbale ou écrite recueillie pendant la médiation est confidentielle et ne peut être divulguée qu’avec le consentement des parties.
1993, c. 75, a. 19.