57. Les compagnies de chemin de fer visées au premier alinéa de l’article 56 peuvent, sur demande auprès de la Commission, dans les trois mois de la date inscrite sur le certificat de continuation visé à l’article 123.136 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), obtenir le certificat d’aptitude prévu par le chapitre II. La Compagnie 2972-8979 Québec Inc., constituée le 12 mars 1993, en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies peut, sur demande auprès de la Commission dans les trois mois du 17 décembre 1993, obtenir sans autre formalité, sur production de l’autorisation du ministre des Transports requise en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi concernant la Compagnie de chemin de fer de l’Outaouais (1993, chapitre 102), le certificat d’aptitude prévu par le chapitre II.
Une demande visée au premier alinéa est accordée sans autre formalité lorsqu’elle se rapporte à un chemin de fer exploité à la date de la demande.