1.La présente loi s’applique aux chemins de fer qui relèvent de l’autorité législative du Québec.
Toutefois, elle ne s’applique pas aux organismes publics qui, dans le cadre de leur loi constitutive, agissent comme transporteurs ferroviaires non plus qu’au Réseau électrique métropolitain visé à l’article 1 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02).
1993, c. 75, a. 1; 2017, c. 172017, c. 17, a. 581.