205. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de celle-ci commet une infraction et est passiblea) dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 20 000 $.
En cas de récidive, les amendes applicables sont portées au double.
Dans la détermination du montant de l’amende, le juge tient compte notamment des revenus et des autres avantages que le contrevenant a retirés de la perpétration de l’infraction ainsi que du préjudice et des conséquences socioéconomiques qui en résultent.
De plus, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que la personne a acquis ou retiré de la perpétration de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée.
1977, c. 5, a. 205; 1986, c. 58, a. 15; 1990, c. 4, a. 128; 1991, c. 33, a. 18; 1993, c. 40, a. 59; 1997, c. 24, a. 21; 2010, c. 23, a. 9.