204.32. Un manquement à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application, autre qu’aux articles 78.1 à 78.3 ou 176, commis dans l’exercice de ses fonctions par un fonctionnaire visé à l’article 1 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou par un administrateur public visé à l’article 3.0.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) est réputé être un manquement aux normes d’éthique et de discipline ou, selon le cas, aux normes d’éthique et de déontologie qui lui sont applicables et est passible des mesures disciplinaires prévues pour un tel manquement. De plus, tout organisme de l’Administration doit établir des mesures disciplinaires propres à prévenir et à sanctionner un tel manquement commis, dans l’exercice de ses fonctions, par un membre de son personnel, autre qu’un fonctionnaire ou un administrateur public visé au premier alinéa.
2022, c. 142022, c. 14, a. 1171.