139.1. L’entreprise inscrite auprès de l’Office ne peut être représentée auprès de celui-ci que par un membre de sa direction et, le cas échéant, par le représentant désigné par le comité de francisation en vertu du deuxième alinéa.
Lorsqu’un comité de francisation est institué dans une entreprise, celui-ci doit désigner l’un de ses membres, parmi ceux qui représentent les travailleurs, pour agir avec le représentant désigné par la direction comme représentant de l’entreprise auprès de l’Office. L’un et l’autre de ces représentants doivent se tenir réciproquement informés des communications entre l’entreprise et l’Office. De même, l’Office doit s’assurer qu’ils soient tous deux informés de ses communications avec l’entreprise.
2022, c. 142022, c. 14, a. 841.