A. L’Administration
1. Le gouvernement et ses ministères.
2. Les organismes gouvernementaux:
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et de l’Université du Québec.
3. Les organismes municipaux et scolaires:
a) les communautés urbaines:La Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal et la Communauté régionale de l’Outaouais, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec, le Bureau d’assainissement des eaux du Québec métropolitain, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Commission de transport de la Communauté régionale de l’Outaouais, la Société d’aménagement de l’Outaouais, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal;
b) les municipalités:Les corporations de cité, de ville, de village, de campagne ou de comté, qu’elles soient constituées en corporation en vertu d’une loi générale ou d’une loi spéciale, ainsi que les autres organismes relevant de l’autorité de ces corporations et participant à l’administration de leur territoire;
c) les organismes scolaires:Les commissions scolaires régionales, les commissions scolaires et les corporations de syndics régies par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14), le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.
4. Les services de santé et les services sociaux:
Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
B. Les organismes parapublics
1. Les entreprises d’utilité publique:
Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports.
2. Les ordres professionnels:
Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) sous la désignation de: «corporations professionnelles», ou qui sont constitués conformément audit Code.