A) L’Administration
Sont des organismes de l’Administration:
1° le gouvernement et ses ministères;
2° les organismes gouvernementaux:
a) les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1); b) les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs;
c) les organismes dont l’Assemblée nationale nomme la majorité des membres;
d) les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), y compris les personnes qui y sont énumérées, à l’exception du Protecteur du citoyen; e) les organismes budgétaires, les organismes autres que budgétaires et les entreprises du gouvernement énumérés aux annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées, les organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, de même que les personnes morales et les autres groupements dont les résultats sont consolidés dans les états financiers de ces organismes et entreprises ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu; f) les commissions d’enquête constituées en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37); 3° les organismes municipaux:
a) les municipalités, à l’exception des municipalités régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), les arrondissements municipaux leur étant assimilés, les communautés métropolitaines, les conseils d’agglomération, les régies intermunicipales et les offices municipaux et régionaux d’habitation; b) les organismes relevant de l’autorité d’une municipalité et participant à l’administration de son territoire;
c) les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif ainsi que tout autre organisme qui assure notamment la planification du transport collectif;
4° les organismes scolaires:
a) les centres de services scolaires institués en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3); b) le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal institué en vertu de cette loi;
c) le Centre de services scolaire du Littoral constitué par la Loi sur la Commission scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125);
5° les organismes du réseau de la santé et des services sociaux:
a) les services de santé et les services sociaux:
i. les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); ii. les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); b) le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé par l’article 435.1 la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
c) les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2). Sont assimilées à des organismes de l’Administration les institutions parlementaires suivantes:
a) l’Assemblée nationale, dans l’exercice de ses activités autres que celles nécessaires à sa fonction délibérative ou à l’exercice de son pouvoir législatif et de son pouvoir de surveillance;
b) les personnes désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elles dirigent.
Malgré ce qui précède, l’Administration ne comprend pas un établissement d’enseignement qui est un organisme gouvernemental lorsqu’il donne un enseignement et l’Université du Québec.
B) Les organismes parapublics
Les organismes parapublics comprennent:
1° les entreprises d’utilité publique, si elles ne font pas déjà partie de l’Administration, les entreprises de téléphone, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports;
2° les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) ou qui sont constitués conformément à ce Code.