87. La ville doit se prévaloir:1° soit du pouvoir prévu à l’article 87.1 et, si elle impose la taxe d’affaires, de celui que prévoit l’article 87.2;
2° soit du pouvoir prévu à l’article 87.6.1 et, si elle impose la taxe d’affaires, de celui que prévoit l’article 87.7.