35. Le comité exécutif peut adopter un règlement intérieur relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires. Ce règlement peut, à l’égard de tout pouvoir du comité exécutif qui lui est accordé par la présente loi et, dans la mesure permise par le règlement intérieur de la ville, à l’égard d’un pouvoir du conseil de la ville délégué au comité exécutif en vertu du premier alinéa de l’article 34, prévoir une délégation à tout fonctionnaire ou employé de la ville et fixer les conditions et modalités d’exercice d’un pouvoir délégué.
2000, c. 56, ann. III, a. 35; 2001, c. 25, a. 367; 2002, c. 37, a. 35.