8. Le gouvernement peut, en se fondant sur des normes ou standards techniques approuvés par un organisme reconnu visé à l’article 68, décréter qu’un dispositif est apte à remplir une fonction déterminée.
Lorsque le décret indique le dispositif visé, la fonction qu’il doit remplir ainsi que la norme ou le standard retenu, il n’y a pas lieu de faire la preuve du fait qu’il est apte à remplir cette fonction.