54. Les certificats délivrés par un prestataire de services de certification en fonction d’autres normes que celles applicables au Québec peuvent être considérés équivalents aux certificats délivrés par un prestataire de services de certification accrédité. L’équivalence doit être constatée par la personne ou l’organisme désigné par le gouvernement pour conclure des ententes de reconnaissance mutuelle de tels certificats avec l’autorité désignée qui a établi ces normes. Il en est de même pour les services de répertoire.
Les prestataires accrédités ou dont les services sont reconnus équivalents à ceux d’un prestataire accrédité doivent être inscrits dans un registre accessible au public tenu par la personne ou l’organisme qui accrédite ou qui constate l’équivalence.