52. L’énoncé de politique d’un prestataire de services de certification ou de répertoire indique au moins :1° ce qui peut être inscrit dans un certificat ou un répertoire et, dans ce qui y est inscrit, l’information dont l’exactitude est confirmée ainsi que les garanties offertes à cet égard par le prestataire ;
2° la périodicité de la révision de l’information ainsi que la procédure de mise à jour ;
3° qui peut obtenir la délivrance d’un certificat ou faire inscrire de l’information au certificat ou au répertoire ;
4° les limites à l’utilisation d’un certificat et d’une inscription contenue au répertoire, dont celle relative à la valeur d’une transaction dans le cadre de laquelle ils peuvent être utilisés ;
5° l’information permettant de déterminer, au moment d’une communication, si un certificat ou un renseignement inscrit au certificat ou au répertoire par un prestataire est valide, suspendu, annulé ou archivé ;
6° la façon d’obtenir de l’information additionnelle, lorsqu’elle est disponible mais non encore inscrite au certificat ou au répertoire, particulièrement en ce qui a trait à la mise à jour des limites d’utilisation d’un certificat ;
7° la politique relative à la confidentialité de l’information reçue ou communiquée par le prestataire ;
8° le traitement des plaintes ;
9° la manière dont le prestataire dispose des certificats en cas de cessation de ses activités ou de faillite.