41. Quiconque fait valoir, pour preuve de son identité ou de celle d’une autre personne, un document technologique qui présente une caractéristique personnelle, une connaissance particulière ou qui indique que la personne devant être identifiée possède un objet qui lui est propre, est tenu de préserver l’intégrité du document qu’il présente.
Un tel document doit en outre être protégé contre l’interception lorsque sa conservation ou sa transmission sur un réseau de communication rend possible l’usurpation de l’identité de la personne visée par ce document. Sa confidentialité doit être protégée, le cas échéant, et sa consultation doit être journalisée.