18. Sur paiement des honoraires exigibles, le régistrateur préposé à la garde des livres originaux dans lesquels des documents peuvent avoir été enregistrés, est tenu d’en délivrer des copies ou extraits, faire des recherches et donner des certificats y relatifs, bien que l’endroit dans lequel sont situés les immeubles auxquels ils se rapportent, ne soit plus dans les limites de celui pour lequel il est régistrateur, et bien qu’il puisse avoir fourni des copies de ces documents à quelque autre régistrateur en vertu de l’article 17, et cela avec le même effet légal que s’il avait été ou s’il était le régistrateur pour l’endroit dans lequel les immeubles sont situés.
S. R. 1964, c. 319, a. 19.