44. Les inspecteurs doivent faire au gouvernement, un rapport général de leurs visites, et consigner dans ce rapport les changements qui leur paraissent nécessaires pour donner à l’index aux immeubles l’efficacité désirable et pour obtenir l’uniformité dans la tenue des livres et registres des bureaux d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 319, a. 45.