53. Une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’un document annexé à cette déclaration sous serment est un document, une copie de ce document ou un imprimé, fait par ou pour le ministre ou quelque autre personne exerçant les pouvoirs du ministre, ou par ou pour une personne assujettie à la présente loi fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la nature et du contenu du document et doit être admis comme preuve et avoir la même valeur probante qu’aurait eu le document original si sa véracité avait été prouvée de la manière ordinaire.
2011, c. 10, a. 53; N.I. 2016-01-01 (NCPC).