45. L’inspecteur a la garde de l’animal qu’il a saisi. Il peut détenir l’animal saisi ou le confier à une personne autre que le saisi.
L’animal saisi peut être gardé à l’endroit de la saisie si le propriétaire ou l’occupant de cet endroit y consent par écrit, selon des modalités convenues entre les parties. À défaut par le propriétaire ou l’occupant de cet endroit de consentir à une telle garde ou de respecter les modalités qui s’y rattachent, l’inspecteur peut demander à un juge l’autorisation de garder l’animal saisi sur place, aux conditions et modalités que le juge considère appropriées.
S’il y a urgence, l’inspecteur peut, avant l’obtention de l’autorisation d’un juge, établir des mesures de garde intérimaires permettant d’assurer le bien-être et la sécurité de l’animal.
La garde de ce qui a été saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux dispositions du présent chapitre ou, en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un juge en ait disposé autrement. Sur demande de l’inspecteur, un juge peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
Une personne à qui a été confiée la garde d’un animal saisi en vertu du présent article ne peut être poursuivie en justice par le saisi pour les actes qu’elle accomplit de bonne foi dans le cadre de son mandat.