35. Le ministre nomme, à titre d’inspecteurs, des médecins vétérinaires, des agronomes, des analystes et toute autre personne nécessaire pour veiller à l’application:1° de la présente loi et de ses règlements;
2° des dispositions de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et de ses règlements qui édictent des règles de bien-être et de sécurité applicables aux animaux sauvages qui sont des animaux de compagnie. Pour l’application de la présente section, le mot «animal» s’entend, en outre du sens que lui donne le paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 1, d’un animal sauvage qui est un animal de compagnie.
Un inspecteur doit exercer ses fonctions dans l’intérêt public, au mieux de sa compétence, avec honnêteté et impartialité. Il doit également suivre la formation exigée par le ministre.