12. Lorsqu’un animal est abattu ou euthanasié, son propriétaire, la personne en ayant la garde ou la personne qui effectue l’abattage ou l’euthanasie de l’animal doit s’assurer que les circonstances entourant l’acte ainsi que la méthode employée ne soient pas cruelles et qu’elles minimisent la douleur et l’anxiété chez l’animal. La méthode employée doit produire une perte de sensibilité rapide, suivie d’une mort prompte. La méthode ne doit pas permettre le retour à la sensibilité de l’animal avant sa mort.
La personne qui effectue l’abattage ou l’euthanasie de l’animal doit également constater l’absence de signes vitaux immédiatement après l’avoir effectué.