B-2.1 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
45. La Bibliothèque peut, par règlement:
1°  déterminer les normes relatives à l’exercice de ses pouvoirs, de sa régie interne ainsi qu’à l’administration interne de l’établissement, à la surveillance et à la sécurité des biens qui s’y trouvent;
2°  établir des normes relatives au fonctionnement des comités qu’elle a établis;
3°  déterminer les conditions d’acquisition, d’aliénation, de location, de prêt, d’emprunt, d’échange, de conservation ou de restauration des documents.
Tout règlement de la Bibliothèque est soumis au gouvernement pour approbation et entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1988, c. 42, a. 45.