B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
65.1.0.1. L’article 65.1 ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’infraction ou l’acte criminel à l’origine de la condamnation a déjà été considéré par l’Autorité des marchés publics dans le cadre d’un examen de l’intégrité du titulaire effectué en application de la section III ou de la section IV du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et, au terme de cet examen, le titulaire n’a pas été inscrit, autrement que de façon provisoire, au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics visé à l’article 21.6 de cette loi;
2°  la condamnation est prononcée à l’égard d’un titulaire dont l’intégrité est en cours d’examen par l’Autorité en application de l’une ou l’autre des sections visées au paragraphe 1°, à moins que cet examen ne soit pas mené à terme.
L’Autorité doit transmettre à la Régie les renseignements requis pour l’application du premier alinéa.
2015, c. 6, a. 29; 2017, c. 27, a. 160; 2022, c. 18, a. 89.
65.1.0.1. L’article 65.1 ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’infraction ou l’acte criminel à l’origine de la condamnation a déjà été considéré par l’Autorité des marchés publics dans le cadre d’un examen de l’intégrité du titulaire effectué en application de la section III ou de la section IV du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et, au terme de cet examen, le titulaire n’a pas été inscrit, autrement que de façon provisoire, au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics visé à l’article 21.6 de cette loi;
2°  la condamnation est prononcée à l’égard d’un titulaire dont l’intégrité est en cours d’examen par l’Autorité en application de l’une ou l’autre des sections visées au paragraphe 1°, à moins que cet examen ne soit pas mené à terme.
L’Autorité doit transmettre à la Régie les renseignements requis pour l’application du premier alinéa.
2015, c. 6, a. 29; 2017, c. 27, a. 160; 2022, c. 18, a. 89.
Dans le paragraphe 1° du premier alinéa, les mots: «, autrement que de façon provisoire,» entreront en vigueur le 2 décembre 2022 (2022, c. 18, a. 152, par. 5°).
65.1.0.1. L’article 65.1 ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’infraction ou l’acte criminel à l’origine de la condamnation a déjà été considéré par l’Autorité des marchés publics dans le cadre de l’application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et, à cette occasion, une autorisation a été délivrée au titulaire ou l’autorisation que celui-ci détenait n’a pas été révoquée ou a été renouvelée;
2°  l’infraction ou l’acte criminel à l’origine de la condamnation de même que cette condamnation n’ont pas encore été considérés par l’Autorité des marchés publics dans le cadre d’une demande qui lui a été présentée en vertu du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics et qui est actuellement à l’étude ou à la suite d’un avis donné en vertu de l’article 21.32 de cette loi.
L’Autorité doit transmettre à la Régie les renseignements requis pour l’application du premier alinéa.
2015, c. 6, a. 29; 2017, c. 27, a. 160.
65.1.0.1. L’article 65.1 ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’infraction ou l’acte criminel à l’origine de la condamnation a déjà été considéré par l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de l’application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et, à cette occasion, une autorisation a été délivrée au titulaire ou l’autorisation que celui-ci détenait n’a pas été révoquée ou a été renouvelée;
2°  l’infraction ou l’acte criminel à l’origine de la condamnation de même que cette condamnation n’ont pas encore été considérés par l’Autorité des marchés financiers dans le cadre d’une demande qui lui a été présentée en vertu du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics et qui est actuellement à l’étude ou à la suite d’un avis donné en vertu de l’article 21.32 de cette loi.
L’Autorité doit transmettre à la Régie les renseignements requis pour l’application du premier alinéa.
2015, c. 6, a. 29.