34. Le propriétaire d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers doit, à la demande de la Régie, lui fournir une attestation de sécurité de cet équipement ou de cette installation produite par une personne ou un organisme reconnus par la Régie.
1985, c. 34, a. 34; 1991, c. 74, a. 168; 2005, c. 10, a. 38; 2010, c. 28, a. 8.