32. Le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers doit se conformer au Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3).
1985, c. 34, a. 32; 2005, c. 10, a. 37.