289. Les affaires pendantes à la Régie des entreprises de construction du Québec sont continuées et décidées par la Régie du bâtiment du Québec sauf dans le cas où le gouvernement en décide autrement.
Il en est de même des affaires pendantes à la Régie du gaz naturel.
1985, c. 34, a. 289; 1991, c. 74, a. 121.