196. Quiconque contrevient à l’article 194, à l’exception des paragraphes 1°, 2° et 5°, est passible d’une amende de 330 $ à 710 $ dans le cas d’un individu et de 710 $ à 1 420 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 659 $ à 1 420 $ dans le cas d’un individu et de 1 420 $ à 2 839 $ dans le cas d’une personne morale.
Pour toute récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 1 977 $ à 4 259 $ dans le cas d’un individu et de 4 259 $ à 8 518 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 196; 1990, c. 4, a. 99; 1991, c. 74, a. 95; 2009, c. 57, a. 7.Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1358.