164.4. Le Tribunal administratif du travail rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis par la Régie, la Corporation ou la municipalité, après avoir permis aux parties de se faire entendre.
Le recours en contestation d’une décision de la Régie rendue en vertu de l’article 124.1 est instruit et décidé d’urgence. Malgré le premier alinéa, le Tribunal administratif du travail peut permettre l’administration d’une nouvelle preuve lors d’un tel recours.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 80; 2006, c. 58, a. 58; 2015, c. 15, a. 237; 2019, c. 282019, c. 28, a. 211.