109. Une vacance parmi les membres du comité consultatif est comblée en suivant le mode prescrit à l’article 106.
En cas d’absence ou d’empêchement d’agir temporaire du président, le président de la Régie désigne parmi son personnel un remplaçant pour la période que dure l’absence ou l’empêchement.
1985, c. 34, a. 109; 1991, c. 74, a. 47.